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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 APPLICATION DE L'ART. 72 DU D. DU 20 MAI 1955 (RELATIF AU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS))

Dans chaque département, le comité médical constitué auprès du préfet dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947 modifié peut être appelé à donner son avis selon les modalités fixées par le présent décret sur l'admission de certains candidats aux emplois permanents relevant des établissements visés à l'article 1er ci-dessus et situés dans le département, sur les demandes de congés de maladie et de congés de longue durée des agents de ces établissements, sur le renouvellement de ces congés et sur la réintégration des agents après congés de longue durée.
Toutefois, le comité médical institué auprès de l'administration centrale du secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 5 août 1947 modifié, est compétent, d'une part, à l'égard des agents nommés par le ministre chargé de la santé publique et de la population et, d'autre part, à l'égard des agents des établissements visés à l'article 1er ci-dessus et situés dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.