Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Pendant une durée de trois ans et après avis de la commission paritaire compétente, pourront être nommés sur place, à condition de justifier de six années de fonctions dans le grade :
Au grade de directeur de 3e classe, les directeurs économes chargés, à la date de publication du présent décret, de la direction d'un établissement comptant de 201 à 500 lits ;
Au grade de directeur d'établissement annexe, les sous-directeurs chargés, à la date de publication du présent décret, de la direction d'un établissement annexe dans les centres hospitaliers des villes siège d'une faculté de médecine.