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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Jusqu'à l'issue du premier stage de formation professionnelle organisé par l'école nationale de la santé publique en application des dispositions du chapitre III du titre II ci-dessus, pourront être nommés aux postes vacants de 4e classe, dans les conditions déterminées par l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus :
1) Aux tours réservés aux personnels des cadres hospitaliers :
a) Les personnes figurant à la date de publication du présent décret sur la liste d'aptitude prévue à l'article 92 du décret du 17 avril 1943 ;
b) Les économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité et figurant sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite et arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population ;
c) Dans la limite du quart du nombre de tours réservés au personnel des cadres hospitaliers, les directeurs économes visés au paragraphe 2 de l'article 9 ci-dessus ;
2) Après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite, sur proposition du ministre de l'intérieur et arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population, les fonctionnaires de l'Etat relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et qui, ayant été nommés dans un emploi de la catégorie A à la suite d'un concours sur épreuves, sont bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 370 ;
3) Après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite et arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population, les fonctionnaires de l'Etat relevant de l'autorité de ce ministre et qui, ayant été nommés dans un emploi de la catégorie A à la suite d'un concours sur épreuves, sont bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 370.