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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


A titre transitoire, peuvent être nommés aux postes vacants de 3e classe dans les conditions déterminées par l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé, les agents comptant au moins six ans de fonctions dans l'emploi de sous-directeur ou dans l'emploi de directeur économe d'hôpital-hospice de plus de 50 lits et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 92 du décret du 17 avril 1943 ou qui ont été reclassés dans l'emploi de directeur économe au titre des dispositions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956.