Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
A l'exception des candidats visés à l'article 11 (1°, b) et de ceux qui ont subi les épreuves de l'examen sanctionnant le stage de formation professionnelle, les fonctionnaires et agents accédant pour la première fois à un emploi de personnel de direction sont astreints à un stage d'une durée d'un an, à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classé à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois, sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi les agents qui appartenaient, en tant que fonctionnaires de l'Etat, à un corps de catégorie A et ceux qui occupaient en qualité de titulaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, un emploi comportant un indice de début au moins égal à l'indice brut 265. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi.