Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les nominations aux postes vacants de 1re, 2e, 4e et 5e classe sont prononcées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis d'une commission de classement comprenant :
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population et son représentant ;
Le directeur général de la santé publique ou son représentant ;
Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
Un administrateur d'hôpital-hospice public désigné par la fédération hospitalière de France ;
Cinq représentants des organisations syndicales des cadres hospitaliers ayant au moins le grade de directeur.
Pour chaque poste à pourvoir, le président de la commission administrative de l'établissement est appelé à présenter ses observations à la commission.