Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Le nombre des inscriptions sur chacune des listes d'aptitude prévue aux articles 6 (3e et 4e), 7 (4e et 5e), 8 (3e et 4e) et 11 (2e) ci-dessus ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de postes qui, dans la classe considérée, paraissent devoir être attribués aux fonctionnaires et agents intéressés au cours de l'année suivante, par application des dispositions de l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé.
Chaque liste est établie par ordre de mérite. Elle cesse d'être fiable à l'expiration de l'année pour laquelle elle est établie.
En cas d'épuisement de la liste, il est procédé à l'établissement d'une liste supplémentaire.