Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont placés sous le régime défini par le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié.
Ils sont rémunérés sur la base du traitement afférent à l'échelon de début de l'emploi de directeur économe de 4e classe. Il leur est toutefois attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice, calculée en conformité des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947. Les conditions dans lesquelles les traitements et les indemnités des intéressés seront pris en charge et payés par les établissements hospitaliers seront fixées par un arrêté concerté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population.
Compte tenu des dispositions de l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé, les stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur classement à cet examen. Les intéressés sont titularisés dans l'emploi de directeur économe ou de sous-directeur. La durée du stage de formation professionnelle est prise en compte pour l'avancement.
Les stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage sont licenciés sans indemnité ou remis à la disposition de leur administration d'origine, dans le cas où ils occupaient précédemment un emploi public. Toutefois, si les notes qu'ils ont obtenues audit examen sont jugées suffisantes, les intéressés peuvent, sur la proposition du directeur de l'école nationale de la santé publique, être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10 ci-dessus.