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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Sont autorisés à participer aux épreuves du concours prévu à l'alinéa 2 de l'article 14 :
a) Les candidats titulaires de l'un des diplômes prévus pour l'admission au concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;
b) Les fonctionnaires et agents titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent et comptant au moins trois années de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ou dans les services du ministère de la santé publique et de la population ;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, non titulaires des diplômes visés aux alinéas précédents, mais comptant au moins six années de fonctions en qualité de directeur économe, de chef des services administratifs, de secrétaire de direction, de chef de bureau, de sous-économe, d'adjoint des cadres hospitaliers ou de rédacteur.