Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Il est institué à l'Ecole nationale de la santé publique un stage de formation professionnelle dont les modalités sont déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
L'admission au stage de formation est prononcée, dans la proportion de deux tiers du nombre des postes qui paraissent devoir se trouver vacants à l'expiration du délai d'un an suivant le début du stage, à la suite d'un concours dont les modalités sont déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Pour le surplus, participent au stage :
1) Dans la proportion du sixième du nombre des postes de 4e classe qui paraissent devoir se trouver vacants à l'expiration du délai d'un an suivant le début du stage, les fonctionnaires de l'Etat relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et qui, ayant été nommés dans un emploi de la catégorie A à la suite d'un concours sur épreuves, ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de la santé publique et de la population sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2) Dans la proportion du sixième du nombre de postes de 4e classe qui paraissent devoir se trouver vacants à l'expiration du délai d'un an suivant le début du stage, les fonctionnaires de l'Etat relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et qui, ayant été nommés dans un emploi de la catégorie A à la suite d'un concours sur épreuves, ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par arrêté de ce ministre.