Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 ci-dessus, les emplois à temps complet de 6e classe sont attribués à la suite de concours sur titres ouverts par le préfet du département siège de l'établissement selon des modalités déterminées par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur.