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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les postes de 5e classe qui doivent être attribués aux tours réservés au personnel des cadres hospitaliers et qui ne sont pas pourvus par mutation sont déclarés vacants par voie de publication au Journal officiel, à la diligence du ministre de la santé publique et de la population.
A l'expiration de ce délai et à défaut de candidature, il peut être pourvu d'office aux postes vacants, après que les intéressés visés au 1° de l'article 10, puis ceux visés au 2° dudit article auront été pressentis par le ministre de la santé publique et de la population dans l'ordre inverse de la liste d'aptitude.
En ce cas, le refus d'un poste sans raison majeure reconnue valable par la commission prévue à l'article 18 ci-après entraîne la radiation de la liste d'aptitude.