Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 ci-dessus, peuvent être nommés aux postes vacants de 5e classe, dans les conditions déterminées à l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé :
1) Aux tours réservés aux personnels des cadres hospitaliers :
a) Les agents inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article précédent, à l'exclusion des fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur ou du ministre de la santé publique et de la population ;
b) Les économes titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de plus de 200 lits ;
2) Aux tours extérieurs :
a) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et qui ont été inscrits, soit sur la liste d'aptitude prévue à l'article précédent, soit sur une liste d'aptitude spéciale arrêtée, avant le 1er janvier de chaque année, par le ministre de la santé publique et de la population, sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et qui ont été inscrits, soit sur la liste d'aptitude prévue à l'article précédent, soit sur une liste d'aptitude spéciale arrêtée, avant le 1er janvier de chaque année, par le ministre de la santé publique et de la population.