Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Pour l'attribution des postes vacants de 5e classe, une liste d'aptitude est établie chaque année par le ministre de la santé publique et de la population.
Ce dernier fixe, en considération du nombre de postes appelés à devenir vacants l'année suivante, le nombre des inscriptions susceptibles d'être effectuées sur la liste d'aptitude ci-dessus visée.
Ces inscriptions sont prononcées :
1) A raison de 40 p. 100 au maximum en faveur des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales du concours prévu au chapitre III, du stage à l'Ecole nationale de la santé, et, d'autre part, des stagiaires de l'Ecole nationale de la santé publique qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie du stage, mais ont été proposés par le directeur de cette école dans les conditions prévues à l'article 16 ;
2) Pour le surplus, en faveur des candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population et auquel pourront être admis à participer les agents du personnel administratif et du personnel d'économat des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans et comptant au moins quatre ans de fonctions dans un grade au moins équivalent à celui d'adjoint des cadres hospitaliers.