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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 ci-dessus, peuvent être nommés aux postes vacants de 4e classe :
1) Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sanctionnant le stage de formation professionnelle prévu au chapitre III ci-après ;
2) Dans la limite du neuvième des postes vacants :
a) Les directeurs économes occupant depuis au moins trois ans un poste de 5e classe ;
b) Les économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de plus de 200 lits comptant au moins trois ans de fonctions dans leur emploi.