Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 ci-dessus, peuvent être nommés aux postes vacants de troisième classe, dans les conditions déterminées par l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé :
1) a) Les agents du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics inscrits au tableau d'avancement dressé conformément aux dispositions de l'article L. 821 du code de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction de 3e classe.
Ne peuvent être inscrits audit tableau que les agents de personnel de direction des hôpitaux et hospices publics de 4e classe comptant six ans de services effectifs en cette qualité. Toutefois, par dérogation, peuvent être inscrits audit tableau les agents qui occupent depuis trois ans un emploi de 4e classe et qui comptent six ans de fonctions dans l'emploi de sous-directeur ou dans l'emploi de directeur économe d'hôpital-hospice de plus de 50 lits ;
b) Les attachés de direction de l'assistance publique à Marseille comptant au moins six ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le ministre de la santé publique et de la population.
2) Dans la limite du dixième du nombre de tours réservés au personnel des cadres hospitaliers :
a) Les directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics comptant au moins six années de fonctions dans leur emploi ;
b) Les économes des hôpitaux psychiatriques publics et les économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de plus de 500 lits comptant au moins dix ans de fonctions dans lesdits établissements comme économe, chef de bureau, chefs des services administratifs ou secrétaire de direction des hôpitaux psychiatriques et secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits ;
c) Les chefs de services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques publics de plus de 1000 lits comptant au moins dix ans de fonctions dans leur emploi ou dans l'emploi d'économe, de chef de bureau ou de secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits ;
3) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 455 qui ont été inscrits, sur proposition du ministre de l'intérieur, sur une liste d'aptitude arrêtée avant le 1er janvier de chaque année par le ministre de la santé publique et de la population ;
4) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 455 qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par ce ministre avant le 1er janvier de chaque année.