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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 ci-dessus, peuvent être nommés aux postes vacants de troisième classe, dans les conditions déterminées par l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé :
1) Les agents du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics inscrits au tableau d'avancement dressé conformément aux dispositions de l'article L. 821 du code de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction de troisième classe.
Ne peuvent être inscrits audit tableau que les agents du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics occupant depuis au moins trois ans un emploi de quatrième classe et comptant au moins six ans de fonctions dans l'emploi de sous-directeur ou dans l'emploi de directeur économe d'hôpital hospice de plus de 50 lits ;
2) Dans la limite du dixième du nombre de tours réservés au personnel des cadres hospitaliers :
a) Les directeurs administratifs de préventoriums et aériums publics comptant au moins six années de fonctions dans leur emploi ;
b) Les économes des hôpitaux psychiatriques publics et les économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de plus de 500 lits comptant au moins dix ans de fonctions dans lesdits établissements comme économe, chef de bureau, chef des services administratifs ou secrétaire de direction des hôpitaux psychiatriques et secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits ;
c) Les chefs de services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques publics de plus de 1000 lits comptant au moins dix ans de fonctions dans leur emploi ou dans l'emploi d'économe, de chef de bureau ou de secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits ;
3) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 455 qui ont été inscrits, sur proposition du ministre de l'intérieur, sur une liste d'aptitude arrêtée avant le 1er janvier de chaque année par le ministre de la santé publique et de la population ;
4) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 455 qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par ce ministre avant le 1er janvier de chaque année.