Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 ci-dessus, peuvent être nommés aux postes vacants de deuxième classe, dans les conditions déterminées par l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé :
1) Les agents du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics inscrits au tableau d'avancement dresse conformément aux dispositions de l'article L. 821 du code de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction de deuxième classe. Les agents figurant dans le premier quart de ce tableau ont seuls vocation à une nomination aux postes de directeur des hôpitaux et hospices de plus de 1000 lits.
Ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement ci-dessus visé que les agents du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics occupant depuis six ans au moins un emploi de troisième classe ;
2) a) Les directeurs administratifs des hôpitaux psychiatriques publics comptant un nombre de lits inférieur à 2001 ;
b) Les directeurs adjoints administratifs et les directeurs adjoints d'établissements de moins de 501 lits de l'assistance publique à Marseille comptant au moins six ans de service effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le ministre de la santé publique et de la population ;
3) Dans la limite du dixième du nombre de tours réservés au personnel des cadres hospitaliers, les économes des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine et les économes des établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de plus de 2000 lits, comptant au moins quinze ans de fonctions dans lesdits établissements comme économe, chef de bureau, chef des services administratifs ou secrétaire de direction des hôpitaux psychiatriques et secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits.
4) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 530, qui ont été inscrits, sur proposition du ministre de l'intérieur, sur une liste d'aptitude arrêtée avant le 1er janvier de chaque année par le ministre de la santé publique et de la population ;
5) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 530 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par ce ministre avant le 1er janvier de chaque année.
Parmi les agents inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 4° et 5° ci-dessus, ceux figurant dans le premier quart de chaque liste ont seuls vocation à une nomination aux postes de directeur des hôpitaux et hospices de plus de 1000 lits.