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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 ci-dessus, peuvent être nommés aux postes vacants de première classe dans les conditions déterminées par l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé :
1) Les agents du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics inscrits au tableau d'avancement dressé conformément aux dispositions de l'article L. 821 du code de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction de première classe.
Ne peuvent être inscrits audit tableau que les agents du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics occupant depuis six ans au moins un emploi de deuxième classe ;
2) Les directeurs administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de plus de 2000 lits ;
3) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 710, qui ont été inscrits, sur proposition du ministre de l'intérieur, sur une liste d'aptitude arrêtée avant le 1er janvier de chaque année par le ministre de la santé publique et de la population ;
4) Les fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 710, qui ont été inscrits sur une liste arrêtée par ce ministre avant le 1er janvier de chaque année.