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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 26 du décret du 11 décembre 1958 susvisé, dans chacune des classes prévues à l'article précédent, les postes vacants pourront être attribués par priorité aux agents déjà titulaires d'un poste appartenant à la même classe.
Tout agent pourvu d'une nouvelle affectation dans la même classe conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice de traitement si celui-ci est supérieur à l'indice afférent à l'échelon terminal de son nouvel emploi.
En cas de mutations successives prononcées en application du présent article, le dernier poste devenu vacant est attribué au tour résultant de la date d'ouverture de la première vacance.