Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Nul ne peut être pourvu d'un poste de 1re, 2e, 3e ou 5e classe s'il ne justifie de l'accomplissement des conditions prévues à l'alinéa final de l'article 26 du décret du 11 décembre 1958 susvisé.
A cet effet, un certificat du ministre de la santé publique et de la population constate que l'intéressé a accompli les stages préalables prévus par l'alinéa précité et qu'il présente les garanties d'aptitude professionnelle requises.
La nature et la durée de ces stages sont déterminées par arrêté dudit ministre.