Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les emplois du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics sont répartis en six classes, ainsi qu'il suit :
1re classe :
Directeurs généraux des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école de médecine de plein exercice ;
Directeurs des établissements de plus de 2000 lits.
2e classe :
Directeurs des établissements comptant de 501 à 2000 lits ;
Directeurs généraux adjoints des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école de médecine de plein exercice ;
Directeurs adjoints des établissements de plus de 2000 lits.
3e classe :
Directeurs des établissements comptant de 201 à 500 lits ;
Directeurs d'établissements annexes des hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine.
4e classe :
Directeurs économes des établissements comptant de 101 à 200 lits ;
Sous-directeurs.
5e classe :
Directeurs économes des établissements comptant de 51 à 100 lits.
6e classe :
Directeurs économes des établissements comptant 50 lits au plus.
Dans chacune des classes susindiquées, il peut être institué, pour la rémunération du personnel, plusieurs échelles de traitements, selon la nature des emplois occupés ou le nombre de lits des établissements.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits installés, à l'exclusion des berceaux et des lits du personnel. Il est également tenu compte, à partir du début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction en cours d'exécution et qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux.
Le passage d'un emploi d'une classe déterminée à la classe immédiatement supérieure ne peut procurer un avancement à l'agent titulaire de cet emploi que dans la mesure ou l'intéressé satisfait aux conditions exigées aux articles suivants pour accéder à la classe supérieure.
Le passage d'un emploi d'une classe déterminée à la classe immédiatement inférieure ne modifié pas la classe de l'agent titulaire de cet emploi ; l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'échelle indiciaire qui lui était précédemment appliquée.