Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Le cadre du personnel de direction de chacun des hôpitaux et hospices publics peut comprendre, outre les agents visés à l'article 1er :
Un directeur général adjoint, dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école de médecine de plein exercice ;
Un directeur adjoint, dans les établissements de plus de 2000 lits autres que les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école de médecine de plein exercice ;
Un ou plusieurs directeurs d'établissements annexes, dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ;
Un ou plusieurs sous-directeurs, dans les établissements de plus de 500 lits autres que les établissements des villes siège d'une faculté de médecine.
Les directeurs d'établissements annexes et les sous-directeurs ne peuvent être nommés que pour assurer, sous l'autorité du directeur général ou du directeur, la direction d'un établissement ou d'un groupe d'établissements autres que l'établissement siège de la direction générale ou de la direction et comptant plus de 500 lits.
Toutefois, dans les hôpitaux et hospices comptant plus de 1500 lits et ne comprenant pas de directeur général adjoint ni de directeur adjoint, un sous-directeur peut être adjoint au directeur à la direction de l'établissement principal. En outre, un sous-directeur peut être nommé dans les hôpitaux et hospices comptant de 801 à 1500 lits et ne comprenant ni directeur général adjoint, ni directeur adjoint, ni sous-directeur chargé de la direction d'un établissement annexe.