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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-805 du 2 août 1960 NOMINATION ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les hôpitaux et hospices publics sont placés sous la direction :
D'un directeur général en ce qui concerne les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école de médecine de plein exercice ;
D'un directeur en ce qui concerne les établissements de plus de 200 lits autres que ceux visés à l'alinéa précédent ;
D'un directeur économe en ce qui concerne les établissements comptant au plus 200 lits.