Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-493 du 9 mai 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 69662 DU 13-06-1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1,2,3) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-493 du 9 mai 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 69662 DU 13-06-1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1,2,3) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé, les agents nommés à la date de publication du présent décret dans un emploi de 5e classe en application des dispositions statutaires antérieures sont considérés comme réunissant les conditions d'ancienneté pour être promus à la 3e classe lorsqu'ils totalisent au minimum huit ans d'ancienneté dans les 5e et 4e classes, dont cinq ans au minimum dans la 4e classe.