Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Par dérogation aux articles 10 et 11 ci-dessus, les agents inscrits sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 10 du décret n° 60-805 du 2 août 1960 modifié pourront être nommés en qualité de directeur économe de 5e classe dans les établissements de 100 lits au plus.