Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Jusqu'à l'établissement des listes d'aptitude prévues à l'article 7 ci-dessus, les agents inscrits sur les listes d'aptitude établies en faveur des fonctionnaires de l'Etat en application des articles 6 et 7 du décret n° 60-805 modifié du 2 août 1960 peuvent postuler les emplois de 1er et de 2e classe, au titre de l'article 7-I (2°) et II (2°) du présent décret.