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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, les agents en fonctions dans un emploi de 2e classe sont considérés comme remplissant les conditions pour être promus à la 1er classe lorsqu'ils comptent trois ans de services effectifs dans la 2e classe ou quinze ans de services effectifs à compter de leur accès à un emploi de la 4e classe.

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les agents de 3e classe sont considérés comme remplissant les conditions pour être promus à la 2e classe lorsqu'ils comptent trois ans de services effectifs dans la 3e classe ou neuf ans de services effectifs à compter de leur accès à un emploi de direction de la 4e classe, y compris l'année de scolarité à l'école nationale de la santé publique.

Pour l'application du présent article, sont pris en compte les services effectués dans la 2e, 3e et 4e classe, tant sous le régime du présent décret que sous celui du décret n° 60-805 du 2 août 1960.