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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Au cours des quatre années suivant la publication du présent décret, les personnels de direction de 4e classe appartenant aux trois premiers échelons de leur grade sont nommés assistants sur leur demande.

Au cours de la même période, et par dérogation aux paragraphes I et II.°) de l'article 9 ci-dessus, peuvent être nommés à la 3e classe, dans la proportion des cinq sixièmes des vacances, les assistants et les personnels de direction de 4e classe comptant les uns et les autres trois ans de services effectifs dans leur grade, l'année de formation à l'Ecole nationale de la santé publique entrant en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Jusqu'au 31 décembre 1969, les agents inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 8 (3° et 4°) du décret n° 60-805 modifié du 2 août 1960 peuvent postuler les emplois vacants de 3e classe concurremment avec les agents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces listes d'aptitude peuvent être éventuellement complétées au cours de la même période en une seule fois.

Les attachés de direction de l'assistance publique, à Marseille, en fonctions à la date de publication du présent décret, réunissant trois ans de services dans la 4e classe peuvent être promus, à la 3e classe après avis de la commission paritaire.