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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent décret, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 3e classe régis par le présent statut lorsque les vacances n'ont pas pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de la classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.

Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.

Les dispositions du présent article et celles de l'article 15 ci-dessus ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat qui, étant placés en service détaché à la date de publication du présent décret, peuvent bénéficier des dispositions des articles 28 et 37 ci-dessus.