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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Dans la limite des emplois réglementaires, les fonctionnaires de l'Etat, en service à l'assistance publique, à Paris, ou dans les hôpitaux psychiatriques et les établissements de cure de l'ancien département de la Seine, à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans le cadre de direction régi par le présent statut.
Les intégrations sont prononcées par le ministre chargé des affaires sociales, sur demande formulée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret et sur proposition de la commission d'intégration prévue à l'article 34, selon les correspondances de grade ci-après :

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EMPLOI :
BUDGETAIRE : GRADE
OCCUPE : CORRESPONDANT
EN POSITION : DU CADRE DE
NORMALE : DIRECTION
D'ACTIVITE :
OU PAR VOIE DE :
DETACHEMENT :
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Administrateur :
Hors classe :
ou 1er classe : 1er classe
2e classe : 2e classe

Agent supérieur :
Classe :
exceptionnelle :
et 1er classe : 2e classe

Attaché
d'administration :
Attaché :
principal :
de 1er classe :
ou 2e classe : 2e classe
Attaché de :
1er classe : 3e classe

Attaché
de 2e classe :
Echelons 5 à 7 : 3e classe
Echelons 1 à 4 : Assistant
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Le reclassement dans les échelons du nouvel emploi est effectué en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus.
L'agent intégré est regardé comme ayant dans sa classe une ancienneté de services effectifs égale à l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon auquel il est reclasse.
Les agents ainsi intégrés conservent, le cas échéant et à titre personnel, le bénéfice de l'échelle indiciaire afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires de l'Etat qui n'auront pas bénéficié des intégrations prévues au présent article sont, sauf option contraire de leur part, maintenus en service détaché dans leur établissement, dans les conditions prévues par le décret n° 67-97 du 14 mars 1967.