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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les intégrations dans les classes du présent statut prévues aux articles 29, 30, 31, 32 et 33 (2e et 3e alinéa) sont prononcées sur avis conforme d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les personnels qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration sont versés dans un cadre d'extinction.