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Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les économes de 4e classe en fonctions à la date de publication du présent décret qui ne réunissaient pas au 21 juin 1969 l'ancienneté de service fixée à l'article 33, troisième alinéa, ci-dessus sont intégrés en qualité de chargé des services économiques du deuxième grade après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 34 ci-dessus.

La carrière des intéressés est reconstituée dans la 5e classe à partir de la date à laquelle ils réunissent l'ancienneté de services exigée à l'article 33 précité selon le tableau de correspondance n° 5 figurant à l'annexe III de l'arrêté interministériel du 13 juin 1969.

Pour la promotion à la 4e classe, les services accomplis après trois ans passés dans leur précédent emploi sont assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.