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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les économes de 3e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans la 5e classe du présent statut en qualité de chargé des services économiques. Les services accomplis dans leur précédent grade sont pour la promotion à la 4e classe assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.

Les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de moins de 1000 lits sont intégrés dans la 5e classe du présent statut en conservant leurs fonctions. Les services accomplis dans leur précédent emploi sont pour la promotion à la 4e classe du cadre régi par le présent statut assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.

Les économes de 4e classe en fonctions à la date de publication du présent décret comptant trois ans d'ancienneté dans leur grade sont intégrés en qualité de chargé des services économiques de deuxième grade.

Les intéressés sont reclassés selon des tableaux de correspondance fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances.