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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de plus 1000 lits en fonctions à la date de publication du présent décret sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 4e classe du présent statut en conservant leurs fonctions, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de l'indice terminal de l'échelle afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services accomplis dans l'emploi de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques de plus de 1000 lits sont, pour la promotion à la 3e classe du présent statut, assimilés à des services effectifs dans la 4e classe.