Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les économes de 3e classe qui se trouvaient chargés dans l'intérêt du service, à la date de publication du présent décret, d'un emploi d'économe de 2e classe, peuvent, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, être intégrés dans la 4e classe du présent statut, en qualité de chargé des services économiques. Ils sont reclassés suivant un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
Pour la promotion à la 3e classe du présent statut, les services effectués en qualité de chargé de fonctions d'économe de 2e classe sont assimilés à des services effectifs de 4e classe du présent statut.