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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les économes de 1re classe régis par le décret n° 60-806 modifié du 2 août 1960 sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 3e classe du présent statut en qualité d'attaché de direction et reclassés dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus. Les services effectués dans la 1re classe de leur ancien emploi sont, pour la promotion de grade, comptés comme services effectifs dans la 3e classe.

Pendant une période de six ans à compter de la publication du présent décret, les économes de 1re classe intégrés conformément aux dispositions du précédent alinéa en qualité d'attaché de direction, peuvent, lorsqu'ils remplissent les conditions d'ancienneté exigées à l'article 7-II (1°) et après avis de la commission de classement, être nommés sur place directeur adjoint chargé des services économiques.

Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité d'économe de 1re classe.

Ceux d'entre eux qui, remplissant les conditions prévues à l'article 7-II (1°) ci-dessus, n'auront pas été nommés au grade de directeur adjoint, peuvent, dans l'intérêt du service, être affectés dans un emploi d'attaché de direction, soit dans l'établissement où ils se trouvent en fonctions, soit dans un autre établissement.