Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret modifié n° 60-805 du 2 août 1960 conservent, dans les cadres de direction régis par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.
Ceux dont l'emploi correspond désormais à une classe supérieure sont maintenus à titre personnel dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils soient nommés à la classe supérieure.
Les directeurs administratifs et les directeurs administratifs adjoints des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille prennent respectivement les titres de chefs de services centraux et de chefs de services adjoints.
Les directeurs adjoints de services spécialisés prennent le titre d'attachés de direction.
Les sous-directeurs conservent leur titre et leurs fonctions jusqu'à leur accès à la 3e classe qui peut être décidé après avis de la commission paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 ci-après.