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Article 25-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 25-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé par un conseil d'administration du syndicat conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, un emploi de direction dont la classe est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, en fonction de l'importance du syndicat.

Dans cette hypothèse, le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs agents de direction, dont les emplois sont créés et classés dans les mêmes formes.

Il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.