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Article 25-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 25-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Lorsque l'objet d'un syndicat interhospitalier consiste à confier à un seul et même directeur les attributions ressortissant aux chefs d'établissements, dans le cadre des délibérations mentionnées à l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, il peut être créé à cet effet par délibération du conseil d'administration du syndicat un emploi de direction dont la classe est déterminée par le nombre total de lits de l'ensemble des établissements membres appréciée au regard des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun à plusieurs établissements entraîne la suppression des emplois de directeur des établissements concernés.

Le conseil d'administration du syndicat peut proposer la nomination de l'un des directeurs des établissements membres du syndicat sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions réglementaires d'accès à la classe de l'emploi ainsi créée.

Lorsque la nomination du directeur n'emporte pas avancement de grade. l'intéressé peut recevoir, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus, des indemnités d'intérim dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 5 mai 1958 modifié.
créé à cet effet par délibération du conseil d'administration du syndicat un emploi de direction dont la classe est déterminée par le nombre total de lits de l'ensemble des établissements membres appréciée au regard des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun à plusieurs établissements entraîne la suppression des emplois de directeur des établissements concernés.

Le conseil d'administration du syndicat peut proposer la nomination de l'un des directeurs des établissements membres du syndicat sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions réglementaires d'accès à la classe de l'emploi ainsi créée.

Lorsque la nomination du directeur n'emporte pas avancement de grade. l'intéressé peut recevoir, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus, des indemnités d'intérim dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 5 mai 1958 modifié.