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Article 25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers peuvent recevoir des indemnités à raison des fonctions qu'ils exercent en cette qualité lorsque l'activité du syndicat ressortissant au service public hospitalier est caractérisée par un rapport au moins égal à un rapport minimum à déterminer entre le compte d'exploitation du syndicat et la somme des comptes d'exploitation des établissements membres.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur fixera ce rapport minimum et les modalités d'attribution des indemnités prévues au présent article.