Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des mêmes ministres, réduite du quart. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an elle ne peut être réduite.