Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Pendant la durée du stage les personnels intéressés sont placés à l'échelon de début du grade dans lequel ils sont nommés. Toutefois, les personnels ayant la qualité d'agent titulaire de l'Etat, des établissements énumérés par l'article L. 792 du code de la santé publique, des collectivités locales et de leurs établissements d'hospitalisation publics ainsi que les titulaires des emplois militaires sont placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi ou grade d'origine.
A l'issue du stage, ils sont titularisés dans leur nouveau grade si leurs notes sont jugées satisfaisantes. Les fonctionnaires de l'Etat qui ont été jugés aptes à être titularisés peuvent néanmoins, sur leur demande, être maintenus en position de détachement dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.
Lors de la titularisation ou du maintien en position de détachement il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous pour le classement, dans les échelons des classes régies par le présent décret, des personnels qui ont été placés pendant le stage à un échelon autre que l'échelon de début.