Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Pendant la durée du stage, les personnels intéressés sont placés à l'échelon de début du grade dans lequel ils sont nommés ou, pour les personnels ayant la qualité d'agent titulaire de l'Etat ou des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent.
A l'issue du stage, ils sont titularisés dans leur nouveau grade si leurs notes sont jugées satisfaisantes. Les fonctionnaires de l'Etat qui ont été jugés aptes à être titularisés peuvent néanmoins, sur leur demande, être maintenus en position de détachement dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.
Lors de la titularisation ou du maintien en position de détachement, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous pour le classement, dans les échelons des classes régies par le présent décret, des personnels qui ont été placés pendant le stage à un échelon autre que l'échelon de début.