Article 20 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 20 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Sont applicables aux candidats admis à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, les dispositions de l'article 19 (II et III) ci-dessus. Toutefois, ils sont rémunérés pendant cette session sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois de 4e classe.