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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité d'assistant. Ils choisissent leur affectation, dans l'ordre de leur classement, dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales. La durée de la session de formation des assistants est prise en compte pour l'avancement.
Pendant les deux années suivantes, les assistants complètent leur formation en liaison avec l'école nationale de la santé publique.
Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition du jury, ils peuvent être admis à une nouvelle session.