Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
I. - Sont admis aux sessions de formation des assistants :
1) Pour neuf dixièmes de l'effectif de chaque promotion, les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 ;
2) Pour un dixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du jury des concours.
II. - Les candidats admis aux sessions de formation des assistants qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de suivre la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique.
III. - Pendant la durée des sessions, les personnels non titulaires sont placés sous le régime défini par le décret n° 49-1235 du 13 septembre 1949 modifié, à l'exception de son article 7.
Ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois d'assistants.
Les agents qui sont déjà titulaires sont placés en service détaché et peuvent le cas échéant bénéficier d'indemnités compensatrices calculées conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947.