Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
I. - Avant de se présenter au deuxième concours, les agents des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est ouvert ni aux candidats qui se sont présentés au premier concours, exception faite de ceux qui ont été nommés dans un emploi de 5e classe au titre de l'article 11 (1°) ci-dessus ni à ceux qui ont suivi l'un des cycles préparatoires, organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours, figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 31 décembre de l'année ou prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par l'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours. Ils doivent se trouver en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle à ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès à cycle préparatoire.
II. - Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année.
Les candidats sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; la seconde comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.
Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois ; les candidats admis au titre de la 2e catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de neuf mois.
Toutefois, à titre transitoire, la durée du cycle préparatoire précédant le deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants qui sera ouvert en 1981 demeure fixée à trois mois pour l'ensemble des candidats sans distinction. Le nombre total de places offertes à ce cycle sera au plus égal à trois fois celui des places offertes au deuxième concours ouvert en 1980 pour l'admission aux sessions de formation des assistants, sans répartition entre les deux catégories définies ci-dessus.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter à l'expiration de leur période d'études au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique admis au cycle préparatoire sont maintenus pendant la durée du cycle en position d'activité.
Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des indemnités servis aux bénéficiaires sont imputées sur le crédit consacre au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.