Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
I. - Avant de se présenter au deuxième concours, les agents des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est pas ouvert aux candidats qui se sont présentés au premier concours, exception faite de ceux qui ont été nommés dans un emploi de la 5e classe au titre de l'article 11 (1°) ci-dessus.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir les conditions requises par l'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - La durée du cycle préparatoire est fixée à trois mois. Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année. Le nombre de places offertes au cycle préparatoire est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants. L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
III. - Les agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique admis au cycle préparatoire sont maintenus pendant la durée du cycle en position d'activité.
Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des indemnités servis aux bénéficiaires sont imputées sur le crédit consacré au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.