Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Sont admis aux sessions de formation des assistants :
1) Pour cinq sixièmes de l'effectif de chaque promotion, les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 ;
2) Pour un sixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du jury des concours.
Ceux des candidats susvisés qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de suivre la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique.